lundi 12 décembre 2011

PAIEMENT DES DOSSIERS DU MOIS D'AOUT

Nous disposons des jugements sur les condamnations du mois d'août.

Les réglements vont s'échelonner de la mi-décembre à la fin janvier, compte tenu du nombre d'opération à effectuer.

Je vous remercie de ne pas m'adresser de mail me demandant des nouvelles de ces virements car je suis inondé, merci d'être patient, tous les dossiers seront traités.

Ces sommes étant en dommages et intérêts ne sont pas imposables.

Chaque personne concernée va recevoir un mail lui indiquant la marche à suivre.

Merci d'attendre la réception de ce mail.

Restera ensuite 500 derniers dossiers devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris au mois de février 2012.

Eric MOUTET

jeudi 24 novembre 2011

PAIEMENT DES CONDAMNATIONS SUR LES DOSSIERS D'AOUT



Nous disposons des jugements sur les condamnations du mois d'août.

Les réglements vont intervenir dans le seconde quinzaine de décembre normalement

Ces sommes étant en dommages et intérêts ne sont pas imposables.

Chaque personne concernée va recevoir un mail lui indiquant la marche à suivre.

Merci d'attendre la réception de ce mail.

Restera ensuite 500 derniers dossiers devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris au mois de février 2012.

Eric MOUTET

jeudi 17 novembre 2011

PAIEMENT DES CONDAMNATIONS SUR LES DOSSIERS D'AOUT


Nous disposons des jugements sur les condamnations du mois d'août.

Les réglements vont intervenir dans le seconde quinzaine de décembre normalement

Chaque personne concernée va recevoir un mail lui indiquant la marche à suivre.

Merci d'attendre la réception de ce mail.

Restera ensuite 500 derniers dossiers devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris au mois de février 2012.

Eric MOUTET

lundi 10 octobre 2011

PAIEMENT DES CONDAMNATIONS SUR LES DOSSIERS D'AOUT

Nous disposons des jugements sur les condamnations du mois d'août.

Les réglements vont intervenir à partir du début du mois de décembre.

Chaque personne concernée va recevoir un mail lui indiquant la marche à suivre.

Merci d'attendre la réception de ce mail.

Restera ensuite 500 derniers dossiers devant la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris au mois de février 2012.

Eric MOUTET

jeudi 1 septembre 2011

MODALITES DE REGLEMENT DES CONDAMNATIONS DU 1er AOUT 2011

Vous êtes nombreux a envoyer des mails pour obtenir des informations sur les modalités de paiement des condamnations obtenues le 1er aout dernier.


A ce stade je ne peux pas communiquer de dates car les décisions deviendront exécutoires à la notification des décisions.


Nous devrions avoir ces notifications d'ici un mois.


Il faudra ensuite obtenir les réglements et les ventiler salarié par salarié par des virements, je vous tiendrai informées des modalités précises


Eric MOUTET

mardi 29 mars 2011

LA "REGULARISATION" ACTUELLE SUR LES FICHES DE PAIE

A la lecture des premières fiches de paie contenant la régularisation annoncée, voici nos observations :

1°) Les calculs de POLE EMPLOI sont inexacts, le "remboursement" est à la baisse par rapport à nos propres calculs.

2°) Les sommes étaient prélevées en 2008/2009 sur la rémunération brute, or elle revient sur la fiche de paie de mars par une simple opération de déduction des charges sociales du mois de mars, autrement dit ce "retour" n'est pas soumis à cotisations auprès des organismes  ( URSSAF-RETRAITE-MALADIE...), il y a donc un risque de redressement pour les salariés et perte de prise en compte des éléments de cotisations.

3°) Ce "retour" n'apparait pas sur le brut fiscal déclaré, le risque de redressement fiscal est encore une fois trés conséquent.


J'ai interrogé la Direction de Pole Emploi sur ces éléments et suis dans l'attente de leur réponse

Les actions se poursuivent devant le Conseil de Prud'Hommes de Paris pour les dossiers en cours sur lesquels les sommes prennent en compte l'ensemble des préjudices et sont intégralement en dommages et intérêts, sans aucun risque fiscal ou social.

Me Eric MOUTET

jeudi 27 janvier 2011

LE JUGEMENT RENDU DANS LES 300 PREMIERS DOSSIERS

Voici le jugement rendu le 5 novembre dernier sur les 300 premiers dossiers, il est identique pour chaque dossier, sauf sur les montants de dommages et intérêts/remboursement, propre à chaque salarié. Sur la résistance abusive et l'article 700 les sommes sont toujours les mêmes ( 500 Euros + 250 Euros ) :



CONSEIL DE PRUD'HOMMES 
DE 
27 Rue Louis Blanc 
75484 PARIS CEDEX 10 
Tel: 01.40.38.52.00 
SECTION 
Activités diverses chambre 4 
RGN°F09/!5954 
NOTIFICATION par 
LR/AR du : 
Délivrée 
au demandeur le : 
au défendeur le : 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU DU PEUPLE FRANÇAIS 
JUGEMENT 
Contradictoire en dernier ressort 
Prononcé à l'audience du 05 Novembre 2010 
Rendu par le Bureau de Jugement composé de 
Madame Danielle MARINO, Président Conseiller Salarié 
Madame Houria DUBOSQ, Assesseur Conseiller Salarié 
Monsieur Edouard DE BRUCE, Assesseur Conseiller Employeur 
Monsieur Jean-Pierre DE1S, Assesseur Conseiller Employeur 
Assistés lors des débats de Mademoiselle Gaëlle LOUB1ERE 
TABARDEL. Greffier 
ENTRE 
délivrée à : 
le: 
RECOURS n° 
fait par : 
le: 
Partie demanderesse, représentée par Maître Eric MOUTET (Avocat 
au barreau de PARIS) 
ET 
par L.R. 
au S.G. EMPLOI 
1 avenue du Docteur Gley 
75020 PARIS 
Partie défenderesse, représentée par Maître Gilles BELIER (Avocat 
au barreau de PARIS)

RG 
> 
PROCÉDURE. 
Saisine du Conseil le 8 décembre 2009. 
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 14 décembre 2009, a 
l'audience de conciliation du 11 mars 2010. 
Débats à l'audience de jugement du 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées du 
prononcé de la décision le 5 novembre 2010. 
Dernier..état de la demande principale 
- Dommages et intérêts total 2008 2009 588,09 € 
- Article 700 du Code de Procédure Civile 800.00 € 
- Dommages et intérêts pour résistance abusive 1 000.00 € 
- Intérêts au taux légal au jour de la saisine 
LES 
La partie demanderesse a été embauchée le 18 juin 1991 par contrat à durée indéterminée par les ASSEDIC 
de Paris. 
Elle exerce la fonction de chargée d'études pour une rémunération mensuelle de 2.840.77 €, 
La loi du 13 février 2008 prévoit la création d'une nouvelle institution dénommée Pôle Emploi ; il en a 
découlé que les salariés des ASSEDIC et de l'ANPE ont été regroupés dans cette nouvelle institution, qui 
contrairement aux ASSEDIC est un établissement public à caractère administratif. 
A ce titre, la partie demanderesse a été transférée à Pôle Emploi. 
Afin de mettre en place le nouveau statut de Pôle Emploi, une période transitoire a été mise en place jusqu'au 
13 décembre 2008. 
Après cette date, Pôle Emploi a poursuivi les prélèvements de cotisations chômage (2,4 %) sur son salaire, 
malgré le nouveau statut de Pôle Emploi qui. à l'instar des établissements publics à caractère administratif, 
est soumis uniquement à un prélèvement de 1 % de cotisation dites de solidarité. 
Elle est intervenue à plusieurs reprises afin que sa situation soit rétablie, indiquant à Pôle Emploi que son 
obstination augmentait sa perte financière de revenu chaque mois clé 1,4 point et ce depuis le 
13 décembre 2008 soit sur une période totale de 13 mois. 
C'est dans ces conditions que la partie demanderesse a saisi le conseil des prud'hommes. 
DIRES DES PARTIES 
La partie demanderesse considère que Pôle Emploi, malgré toutes ses contestations, a persisté à lui faire 
perdre un gain financier qui ne correspondait pas au statut de Pôle Emploi, pour la période du 
13 décembre 2008 au 31 décembre 2009. 
Elle considère avoir subi un préjudice. 
A - LE PREJUDICE FINANCIER 
Les 2,4 points prélevés par Pôle Emploi sur ses fiches de paies n'étaient pas dus, puisqu'elle ne devait plus 
cotiser au régime général de l'assurance chômage. 
Elle considère qu'en tant qu'ex salarié des ÂSSEDÏC elle devait se voir prélever uniquement les 1 %. 
prélèvement correspondant au statut d'établissement public administratif de Pôle Emploi comme bien d'autres 
organismes de droit public embauchant du personnel relevant du droit privé.

Elle rappelle les articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, et que les établissements public 
administratifs disposent de leur propre système d'assurance chômage, sauf convention contraire avec Pôle 
Emploi. 
Elle verse au débat entre autres une pièce du chargé de mission du gouvernement pour les affaires sociales 
qui rappelle que «... la situation particulière de Pôle Emploi ne lui permet pas d'échapper à cette règle... » 
et que «... les dispositions de la loi du 13 février 2008 ne Je lui permettent pas non plus... ». 
Elle affirme qu'il est établi que Pôle Emploi se devait de basculer en système d'auto-assurance dès le mois 
de décembre 2008 et ne pouvait continuer à prélever les cotisations du régime général sur son salaire. 
Elle demande au Conseil de condamner Pôle Emploi à lui verser à titre de dommages et intérêts pour le 
préjudice financier subi sur la période de décembre 2008 à décembre 2009 inclus (13 mois), la somme de 
588,09 €. 
B - LES DOMMAGES ET INTERETS LA RESISTANCE ABUSIVE DE POLE 
La partie demanderesse s'est vue privée d'une partie de son revenu sur une période de 13 mois. 
Cette situation aurait pu être évitée dès l'origine, et à tout le moins dès le mois de janvier 2009. 
En effet, le statut juridique de Pôle Emploi ressort clairement des travaux parlementaires antérieurs à la loi 
du 13 février 2008 et de la position du Conseil d'Etat. 
Dès lors, le basculement obligatoire en auto-assurance ressortait mécaniquement de F application des articles 
L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, dès la création de Pôle Emploi au mois de décembre 2008. 
Monsieur Christian CHARPY, directeur général de Pôle Emploi, annonçait : 
«Sur le sujet de l'assurance chômage, le problème est différent. Je suis un peu ennuyé, car le premier qui a 
évoqué ce point n 'est pas moi. mais le directeur général de l'UNEDIC. Le 17 janvier 2009, il m'a écrit pour 
me dire que, compte tenu du statut d'établissement public de Pôle Emploi, les salariés ne pouvaient pas 
cotiser» 
Le directeur général de Pôle Emploi, ne pouvait ignorer l'existence des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code 
du Travail dès l'origine. 
Elle démontre qu'en dépit des interpellations de FUNEDIC, du syndicat, de son conseil, du conseil 
d'administration de Pôle Emploi, du délégué général à l'emploi, du secrétariat général du gouvernement, la 
direction de Pôle Emploi a persisté tout au long de l'année 2009. 
Elle verse au dossier un amendement déposé le 3 décembre 2009, tentant de modifier l'article 9 de la loi de 
création de Pôle Emploi jusqu'au 31 décembre 2009, et la décision du Conseil constitutionnel qui déclare 
celui-ci contraire à la Constitution. 
Elle indique qu'une décision du tribunal de grande instance de Paris confirme que Pôle Emploi devait cesser 
tout prélèvement de cotisations chômage à compter du 1 "janvier 2010 : c'est ainsi que Pôle Emploi bascule 
en auto-assurance à partir du 1er janvier 2010. 
La partie demanderesse sollicite, par conséquent, la condamnation de Pôle Emploi à lui payer une somme de 
1.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive. 
La nature de son dossier étant parfaitement compatible avec l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du 
Code de Procédure Civile, elle demande au Conseil de l'ordonner. 
Elle sollicite également la condamnation de Pôle Emploi à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 
700 du Code de Procédure Civile. 
En réplique Pôle emploi considère qu'aucune des demandes de la partie demanderesse ne doit être retenue 
par le Conseil.

11 rappelle que sa création découle de la loi du 13 février 2008 et que l'article 2 de la loi définit cette nouvelle 
institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
Il précise, en effet, que lors de la création de Pôle Emploi, deux types de statuts coexistaient par l'effet de 
l'application de la loi du 13 février 2008 et continuent à coexister. 
Il s'agit des salariés de Fex-ANPE secteur public et des salariés, entre autres, des ex-ASSEDIC secteur privé, 
transférés (article L 1224-1 du Code du Travail) vers la nouvelle institution Pôle Emploi, 
II indique que, sans plus de précision dans la loi, Pôle Emploi a considéré que le dispositif de protection 
sociale devait être maintenu pour les ex salariés des ASSEDIC, soit le prélèvement de 2.4 points de cotisation 
chômage, jusqu'à l'unification des statuts, 
II déclare que F auto-assurance correspond à la cotisation solidarité de 1 point sans contrepartie. 
Il reconnaît que PUNEDIC a, dès janvier 2009, soulevé le problème et confirme bien que le premier conseil 
d'administration s'est tenu le 19 décembre 2008. 
11 précise que c'est dans cette logique que s'est inscrit le projet de texte présenté à l'Assemblée nationale, non 
retenu par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme. 
Il affirme cependant qu'aucune faute ne peut être constatée à rencontre de Pôle Emploi qui puisse justifier 
la demande de dommages et intérêts de la partie demanderesse. 
Il dit que l'employeur ne s'est pas enrichi, et que si Monsieur CHARPY, directeur général de Pôle Emploi, 
pose les problèmes devant le conseil d'administration, il ne peut pas prendre de décision lui-même. 
Il indique que durant la période transitoire de huit mois, aucun syndicat n'a soulevé un quelconque problème 
concernant le différend entre les salariés de droit privé et l'auto-assurance. 
Il demande, à titre subsidiaire, au Conseil de mettre hors de cause Pôle Emploi qui est un mandataire. 
Il déclare à la barre que la décision de basculer en auto-assurance au 1er janvier 2010 est bien antérieure à la 
décision du tribunal de grande instance, puisqu'elle émane d'un conseil d'administration, et qu'avant le 
13 février 2008, il a été procédé à de multiples informations et consultations des partenaires sociaux. 
En conséquence, il demande au Conseil de débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes. 
EN DROIT 
Attendu que pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes, 
conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie à leurs prétentions telles qu'elles sont 
rappelées ci-dessus. 
Attendu que lors de l'audience, les parties ont été entendues contradictoirement et qu'elles ont confirmé que 
leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées. 
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 5 novembre 2010, le jugement 
suivant : 
A - LE PREJUDICE FINANCIER 
Vu les articles du Code du Travail suivants : 
Article L5424-1 
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 
1 "Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, 
les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements 
publics administratifs ainsi que les militaires ; (...)




RG n'09/15954 
Article (Modifie par LOI du 13 février 2008) 
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. 
Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte 
de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. 
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 
1 "Les employeurs mentionnés au 2 "de l'article L. 5424-1 : 
2 "Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3 ° et 4" de ce même article : 
3 'Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique ; 
4 "Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code 
de l'éducation, 
Attendu que les articles du Code du Travail ci-dessus mentionnés rappellent que les établissements publics 
à caractère administratif disposent de leur propre système d'assurance chômage sauf convention contraire 
avec Pôîe Emploi ; 
Attendu que la loi du Î3 février 2008 demeure muette sur la nature de la nouvelle « institution nationale 
publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » ; 
Attendu que la qualification d'établissement public à caractère administratif de Pôle Emploi ne fait plus 
débat : 
Attendu de plus qu'elle a été retenue par le Conseil d'Etat à l'occasion du décret du 29 octobre 2008 relatif 
à F organisation du service public de l'emploi ; 
Attendu qu'en espèce, Pôle Emploi a été créé comme prévu par la loi du 13 février 2008, au jour de la 
première réunion du conseil d'administration, le 19 décembre 2008, fait confirmé à la barre par l'employeur ; 
Attendu qu'à cette date les personnels des ex ASSEDIC et ex ANPE ont été transférés à Pôle Emploi, service 
public ; 
Attendu que dans ces conditions ies ex salariés des ASSEDIC de droit privé relèvent bien depuis le 
19 décembre 2008 d'un statut de droit public ; 
Attendu que selon l'application des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, la partie demanderesse 
doit bénéficier de l'auto-assurance à compter du 19 décembre 2008 ; 
Attendu qu'en conséquence le Conseil condamne Pôle Emploi à verser à la partie demanderesse à titre de 
dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle a subi la somme de 588.09 ! pour la période 
19 décembre 2008 à décembre 2009 inclus ; 
DOMMAGES ET INTERETS POUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE POLE EMPLOI 
Attendu que l'ensemble des pièces versées au débat par la partie demanderesse démontre que l'employeur 
a été interpellé plusieurs fois, afin que cesse ce préjudice financier, tant par les salariés que par PUNEDÏC, 
le syndicat, le conseil des salariés, mais également par les administrateurs du conseil d'administration de Pôle 
Emploi, le délégué général à l'emploi, le secrétariat général du gouvernement ; 
Attendu que Pôle Emploi reconnaît que l'UNEDIC a soulevé le problème en janvier 2009 ; 
Qu'il déclare que F auto-assurance correspond à la cotisation solidarité de 1 point sans contrepartie ; 
Attendu que Pôle Emploi reconnaît que le projet de texte présenté à l'Assemblée nationale n'a pas été retenu 
par le Conseil constitutionnel ; 
Attendu que Pôle Emploi déclare à la barre que si Monsieur CHARPY, directeur général de Pôle Emploi, pose 
les problèmes devant le conseil d'administration, il ne peut pas prendre de décision lui-même ;

RGn "09/15954 
Attendu que Pôle Emploi, malgré ces nombreuses interpellations, a persisté en continuant à prélever des 
cotisations chômage sur les salaires des anciens salariés des ASSEDIC ; 
Attendu que le transfert de ces derniers à Pôle Emploi impliquait une modification de leur situation en matière 
d'allocation chômage ; 
Attendu que le Conseil fera droit à cette demande et condamne l'employeur. Pôle Emploi, à verser à la partie 
demanderesse à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 500 € ; 
Attendu que Pôle Emploi est l'employeur de la partie demanderesse, il n'y a pas lieu de le mettre hors de 
cause ; 
ARTICLE 700 DU DE PROCÉDURE CIVILE 
Attendu enfin qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse 
l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle et ne serait ce qu'une partie de ceux exposés par la partie 
défenderesse : 
Attendu donc que Pôle Emploi devra verser à ce titre à la partie demanderesse la somme de 250 € ; 
EXECUTION PROVISOIRE 
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile, le jugement rendu en 
dernier ressort étant exécutoire de droit. 
PAR CES MOTIFS 
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort : 
- 588,09 € (cinq cent quatre-vingt-huit euros et neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice 
financier ; 
- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 
- 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; 
Condamne POLE EMPLOI au paiement des entiers dépens. 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 
Gaëlle LOUBIERE TABARDEL Danielle MARINO 

samedi 8 janvier 2011

Christian CHARPY annonce un "remboursement", mais en salaire et sans dédommagement



Monsieur CHARPY a annoncé jeudi aux organisations syndicales qu'il allait régulariser le remboursement des cotisations aux Ex-Rac, sur la fiche de paie du mois de février.

La même annonce a été faire vendredi après-midi aux salariés Ex-Rac, avec une nouveauté, ce n'est plus en février avec certitude mais peut-être en mars...

Les 3 000 dossiers actuellement en cours de procédure n'y sont évidemment pas pour rien...

La direction évoque bien la condamnation Prud'Hommale, mais oublie de préciser que le Conseil les a condamné, non pas au remboursement, mais à payer des dommages et intérêts équivalents aux prélèvements illégaux, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

A noter au passage que Pole Emploi a toujours soutenu qu'un remboursement était juridiquement impossible compte tenu de la position de l'UNEDIC ( voyez leur conclusions dans ce blog ), nous ne sommes donc pas à l'abri d'un nouveau revirement d'ici fin février ou fin mars, ou peut-être fin avril ou fin mai ? au train où vont les choses.

Après 18 mois de bataille judiciaire et 300 décisions du Conseil de Prud'Hommes condamnant Pole Emploi en dommages et intérêts sur les cotisations outre les dommages et intérêts liés aux préjudices subis par les salariés, Monsieur CHARPY envisage donc une "régularisation" à minima...

Comme je l'avais déjà indiqué cette "régularisation" se fera, à priori, en salaire et serait donc diminuée des cotisations, charges et en tout état de cause de la CSG-CRDS, il ne restera donc pas grand chose, et ces sommes seront soumises à l'impôt.

Où est la réparation ?

Monsieur CHARPY aurait du tenir compte de ces éléments et surtout des préjudices judiciairement reconnus dans les 300 premiers dossiers, ce qui ne sera pas fait pour tous ceux qui n'aurons pas saisi le Conseil de Prud'Hommes.

Monsieur CHARPY crée donc ainsi deux catégories de salariés Ex-Rac dans ce dossier : ceux qui accepteront la "régularisation" en l'état, et ceux qui obtiendront une réparation de l'ensemble des préjudices.




Les sommes gagnées devant le Conseil de Prud'Hommes de Paris le sont en dommages et intérêts, tant sur le montant des cotisations prélevées illégalement que sur les dommages et intérêts supplémentaires obtenus compte tenu de la résistance de Pole Emploi pendant 18 mois, ces sommes étant nettes de cotisations et d'impôts, elles reconnaissent l'entièreté des préjudices.


Il convient donc de maintenir la pression judiciaire, seule garantie d'obtenir ces montants, par l'action elle-même où par une négociation avec Monsieur CHARPY, toujours possible...

mercredi 5 janvier 2011

Christian CHARPY annonce un "remboursement", mais en salaire et sans dédommagement

Monsieur CHARPY vient d'annoncer ce soir aux organisations syndicales qu'il allait régulariser le remboursement des cotisations aux Ex-Rac, sur la fiche de paie du mois de février.

Les 3 000 dossiers actuellement en cours de procédure n'y sont évidemment pas pour rien...

Après 18 mois de bataille judiciaire et 300 décisions du Conseil de Prud'Hommes condamnant Pole Emploi en dommages et intérêts sur les cotisations outre les dommages et intérêts liés aux préjudices subis par les salariés, Monsieur CHARPY envisage donc une "régularisation" à minima...

Comme je l'avais déjà indiqué cette "régularisation" se fera à priori en salaire et sera donc diminuée des cotisations, charges et CSG-CRDS, il ne restera donc pas grand chose, et ces sommes seront soumises à l'impôt.

Monsieur CHARPY aurait du tenir compte de ces éléments et des préjudices, ce qui ne sera pas fait pour tous ceux qui n'aurons pas saisi le Conseil de Prud'Hommes.

Les sommes gagnées devant le Conseil de Prud'Hommes de Paris le sont en dommages et intérêts, tant sur le montant des cotisations prélevées illégalement que sur les dommages et intérêts supplémentaires obtenus compte tenu de la résistance de Pole Emploi pendant 18 mois, ces sommes étant nettes de cotisations et d'impôts.

Il convient donc de maintenir la pression judiciaire, seule garantie d'obtenir ces montants, par l'action elle-même où par une négociation avec Monsieur CHARPY, toujours possible...

Eric MOUTET