Voici le jugement rendu le 5 novembre dernier sur les 300 premiers dossiers, il est identique pour chaque dossier, sauf sur les montants de dommages et intérêts/remboursement, propre à chaque salarié. Sur la résistance abusive et l'article 700 les sommes sont toujours les mêmes ( 500 Euros + 250 Euros ) :
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tel: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
RGN°F09/!5954
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort
Prononcé à l'audience du 05 Novembre 2010
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Madame Danielle MARINO, Président Conseiller Salarié
Madame Houria DUBOSQ, Assesseur Conseiller Salarié
Monsieur Edouard DE BRUCE, Assesseur Conseiller Employeur
Monsieur Jean-Pierre DE1S, Assesseur Conseiller Employeur
Assistés lors des débats de Mademoiselle Gaëlle LOUB1ERE
TABARDEL. Greffier
ENTRE
délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
Partie demanderesse, représentée par Maître Eric MOUTET (Avocat
au barreau de PARIS)
ET
par L.R.
au S.G. EMPLOI
1 avenue du Docteur Gley
75020 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Gilles BELIER (Avocat
au barreau de PARIS)
RG
>
PROCÉDURE.
Saisine du Conseil le 8 décembre 2009.
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 14 décembre 2009, a
l'audience de conciliation du 11 mars 2010.
Débats à l'audience de jugement du 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées du
prononcé de la décision le 5 novembre 2010.
Dernier..état de la demande principale
- Dommages et intérêts total 2008 2009 588,09 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 800.00 €
- Dommages et intérêts pour résistance abusive 1 000.00 €
- Intérêts au taux légal au jour de la saisine
LES
La partie demanderesse a été embauchée le 18 juin 1991 par contrat à durée indéterminée par les ASSEDIC
de Paris.
Elle exerce la fonction de chargée d'études pour une rémunération mensuelle de 2.840.77 €,
La loi du 13 février 2008 prévoit la création d'une nouvelle institution dénommée Pôle Emploi ; il en a
découlé que les salariés des ASSEDIC et de l'ANPE ont été regroupés dans cette nouvelle institution, qui
contrairement aux ASSEDIC est un établissement public à caractère administratif.
A ce titre, la partie demanderesse a été transférée à Pôle Emploi.
Afin de mettre en place le nouveau statut de Pôle Emploi, une période transitoire a été mise en place jusqu'au
13 décembre 2008.
Après cette date, Pôle Emploi a poursuivi les prélèvements de cotisations chômage (2,4 %) sur son salaire,
malgré le nouveau statut de Pôle Emploi qui. à l'instar des établissements publics à caractère administratif,
est soumis uniquement à un prélèvement de 1 % de cotisation dites de solidarité.
Elle est intervenue à plusieurs reprises afin que sa situation soit rétablie, indiquant à Pôle Emploi que son
obstination augmentait sa perte financière de revenu chaque mois clé 1,4 point et ce depuis le
13 décembre 2008 soit sur une période totale de 13 mois.
C'est dans ces conditions que la partie demanderesse a saisi le conseil des prud'hommes.
DIRES DES PARTIES
La partie demanderesse considère que Pôle Emploi, malgré toutes ses contestations, a persisté à lui faire
perdre un gain financier qui ne correspondait pas au statut de Pôle Emploi, pour la période du
13 décembre 2008 au 31 décembre 2009.
Elle considère avoir subi un préjudice.
A - LE PREJUDICE FINANCIER
Les 2,4 points prélevés par Pôle Emploi sur ses fiches de paies n'étaient pas dus, puisqu'elle ne devait plus
cotiser au régime général de l'assurance chômage.
Elle considère qu'en tant qu'ex salarié des ÂSSEDÏC elle devait se voir prélever uniquement les 1 %.
prélèvement correspondant au statut d'établissement public administratif de Pôle Emploi comme bien d'autres
organismes de droit public embauchant du personnel relevant du droit privé.
Elle rappelle les articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, et que les établissements public
administratifs disposent de leur propre système d'assurance chômage, sauf convention contraire avec Pôle
Emploi.
Elle verse au débat entre autres une pièce du chargé de mission du gouvernement pour les affaires sociales
qui rappelle que «... la situation particulière de Pôle Emploi ne lui permet pas d'échapper à cette règle... »
et que «... les dispositions de la loi du 13 février 2008 ne Je lui permettent pas non plus... ».
Elle affirme qu'il est établi que Pôle Emploi se devait de basculer en système d'auto-assurance dès le mois
de décembre 2008 et ne pouvait continuer à prélever les cotisations du régime général sur son salaire.
Elle demande au Conseil de condamner Pôle Emploi à lui verser à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice financier subi sur la période de décembre 2008 à décembre 2009 inclus (13 mois), la somme de
588,09 €.
B - LES DOMMAGES ET INTERETS LA RESISTANCE ABUSIVE DE POLE
La partie demanderesse s'est vue privée d'une partie de son revenu sur une période de 13 mois.
Cette situation aurait pu être évitée dès l'origine, et à tout le moins dès le mois de janvier 2009.
En effet, le statut juridique de Pôle Emploi ressort clairement des travaux parlementaires antérieurs à la loi
du 13 février 2008 et de la position du Conseil d'Etat.
Dès lors, le basculement obligatoire en auto-assurance ressortait mécaniquement de F application des articles
L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, dès la création de Pôle Emploi au mois de décembre 2008.
Monsieur Christian CHARPY, directeur général de Pôle Emploi, annonçait :
«Sur le sujet de l'assurance chômage, le problème est différent. Je suis un peu ennuyé, car le premier qui a
évoqué ce point n 'est pas moi. mais le directeur général de l'UNEDIC. Le 17 janvier 2009, il m'a écrit pour
me dire que, compte tenu du statut d'établissement public de Pôle Emploi, les salariés ne pouvaient pas
cotiser»
Le directeur général de Pôle Emploi, ne pouvait ignorer l'existence des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code
du Travail dès l'origine.
Elle démontre qu'en dépit des interpellations de FUNEDIC, du syndicat, de son conseil, du conseil
d'administration de Pôle Emploi, du délégué général à l'emploi, du secrétariat général du gouvernement, la
direction de Pôle Emploi a persisté tout au long de l'année 2009.
Elle verse au dossier un amendement déposé le 3 décembre 2009, tentant de modifier l'article 9 de la loi de
création de Pôle Emploi jusqu'au 31 décembre 2009, et la décision du Conseil constitutionnel qui déclare
celui-ci contraire à la Constitution.
Elle indique qu'une décision du tribunal de grande instance de Paris confirme que Pôle Emploi devait cesser
tout prélèvement de cotisations chômage à compter du 1 "janvier 2010 : c'est ainsi que Pôle Emploi bascule
en auto-assurance à partir du 1er janvier 2010.
La partie demanderesse sollicite, par conséquent, la condamnation de Pôle Emploi à lui payer une somme de
1.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive.
La nature de son dossier étant parfaitement compatible avec l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du
Code de Procédure Civile, elle demande au Conseil de l'ordonner.
Elle sollicite également la condamnation de Pôle Emploi à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
En réplique Pôle emploi considère qu'aucune des demandes de la partie demanderesse ne doit être retenue
par le Conseil.
11 rappelle que sa création découle de la loi du 13 février 2008 et que l'article 2 de la loi définit cette nouvelle
institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il précise, en effet, que lors de la création de Pôle Emploi, deux types de statuts coexistaient par l'effet de
l'application de la loi du 13 février 2008 et continuent à coexister.
Il s'agit des salariés de Fex-ANPE secteur public et des salariés, entre autres, des ex-ASSEDIC secteur privé,
transférés (article L 1224-1 du Code du Travail) vers la nouvelle institution Pôle Emploi,
II indique que, sans plus de précision dans la loi, Pôle Emploi a considéré que le dispositif de protection
sociale devait être maintenu pour les ex salariés des ASSEDIC, soit le prélèvement de 2.4 points de cotisation
chômage, jusqu'à l'unification des statuts,
II déclare que F auto-assurance correspond à la cotisation solidarité de 1 point sans contrepartie.
Il reconnaît que PUNEDIC a, dès janvier 2009, soulevé le problème et confirme bien que le premier conseil
d'administration s'est tenu le 19 décembre 2008.
11 précise que c'est dans cette logique que s'est inscrit le projet de texte présenté à l'Assemblée nationale, non
retenu par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme.
Il affirme cependant qu'aucune faute ne peut être constatée à rencontre de Pôle Emploi qui puisse justifier
la demande de dommages et intérêts de la partie demanderesse.
Il dit que l'employeur ne s'est pas enrichi, et que si Monsieur CHARPY, directeur général de Pôle Emploi,
pose les problèmes devant le conseil d'administration, il ne peut pas prendre de décision lui-même.
Il indique que durant la période transitoire de huit mois, aucun syndicat n'a soulevé un quelconque problème
concernant le différend entre les salariés de droit privé et l'auto-assurance.
Il demande, à titre subsidiaire, au Conseil de mettre hors de cause Pôle Emploi qui est un mandataire.
Il déclare à la barre que la décision de basculer en auto-assurance au 1er janvier 2010 est bien antérieure à la
décision du tribunal de grande instance, puisqu'elle émane d'un conseil d'administration, et qu'avant le
13 février 2008, il a été procédé à de multiples informations et consultations des partenaires sociaux.
En conséquence, il demande au Conseil de débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
EN DROIT
Attendu que pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes,
conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie à leurs prétentions telles qu'elles sont
rappelées ci-dessus.
Attendu que lors de l'audience, les parties ont été entendues contradictoirement et qu'elles ont confirmé que
leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées.
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 5 novembre 2010, le jugement
suivant :
A - LE PREJUDICE FINANCIER
Vu les articles du Code du Travail suivants :
Article L5424-1
Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1 "Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs,
les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements
publics administratifs ainsi que les militaires ; (...)
RG n'09/15954
Article (Modifie par LOI du 13 février 2008)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.
Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte
de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1 "Les employeurs mentionnés au 2 "de l'article L. 5424-1 :
2 "Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3 ° et 4" de ce même article :
3 'Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements
publics à caractère scientifique et technologique ;
4 "Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code
de l'éducation,
Attendu que les articles du Code du Travail ci-dessus mentionnés rappellent que les établissements publics
à caractère administratif disposent de leur propre système d'assurance chômage sauf convention contraire
avec Pôîe Emploi ;
Attendu que la loi du Î3 février 2008 demeure muette sur la nature de la nouvelle « institution nationale
publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » ;
Attendu que la qualification d'établissement public à caractère administratif de Pôle Emploi ne fait plus
débat :
Attendu de plus qu'elle a été retenue par le Conseil d'Etat à l'occasion du décret du 29 octobre 2008 relatif
à F organisation du service public de l'emploi ;
Attendu qu'en espèce, Pôle Emploi a été créé comme prévu par la loi du 13 février 2008, au jour de la
première réunion du conseil d'administration, le 19 décembre 2008, fait confirmé à la barre par l'employeur ;
Attendu qu'à cette date les personnels des ex ASSEDIC et ex ANPE ont été transférés à Pôle Emploi, service
public ;
Attendu que dans ces conditions ies ex salariés des ASSEDIC de droit privé relèvent bien depuis le
19 décembre 2008 d'un statut de droit public ;
Attendu que selon l'application des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du Travail, la partie demanderesse
doit bénéficier de l'auto-assurance à compter du 19 décembre 2008 ;
Attendu qu'en conséquence le Conseil condamne Pôle Emploi à verser à la partie demanderesse à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle a subi la somme de 588.09 ! pour la période
19 décembre 2008 à décembre 2009 inclus ;
DOMMAGES ET INTERETS POUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE POLE EMPLOI
Attendu que l'ensemble des pièces versées au débat par la partie demanderesse démontre que l'employeur
a été interpellé plusieurs fois, afin que cesse ce préjudice financier, tant par les salariés que par PUNEDÏC,
le syndicat, le conseil des salariés, mais également par les administrateurs du conseil d'administration de Pôle
Emploi, le délégué général à l'emploi, le secrétariat général du gouvernement ;
Attendu que Pôle Emploi reconnaît que l'UNEDIC a soulevé le problème en janvier 2009 ;
Qu'il déclare que F auto-assurance correspond à la cotisation solidarité de 1 point sans contrepartie ;
Attendu que Pôle Emploi reconnaît que le projet de texte présenté à l'Assemblée nationale n'a pas été retenu
par le Conseil constitutionnel ;
Attendu que Pôle Emploi déclare à la barre que si Monsieur CHARPY, directeur général de Pôle Emploi, pose
les problèmes devant le conseil d'administration, il ne peut pas prendre de décision lui-même ;
RGn "09/15954
Attendu que Pôle Emploi, malgré ces nombreuses interpellations, a persisté en continuant à prélever des
cotisations chômage sur les salaires des anciens salariés des ASSEDIC ;
Attendu que le transfert de ces derniers à Pôle Emploi impliquait une modification de leur situation en matière
d'allocation chômage ;
Attendu que le Conseil fera droit à cette demande et condamne l'employeur. Pôle Emploi, à verser à la partie
demanderesse à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 500 € ;
Attendu que Pôle Emploi est l'employeur de la partie demanderesse, il n'y a pas lieu de le mettre hors de
cause ;
ARTICLE 700 DU DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu enfin qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle et ne serait ce qu'une partie de ceux exposés par la partie
défenderesse :
Attendu donc que Pôle Emploi devra verser à ce titre à la partie demanderesse la somme de 250 € ;
EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile, le jugement rendu en
dernier ressort étant exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- 588,09 € (cinq cent quatre-vingt-huit euros et neuf cents) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice
financier ;
- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamne POLE EMPLOI au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gaëlle LOUBIERE TABARDEL Danielle MARINO